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I n s c r i p t i o n
Réforme des procédures collectives
La réforme des procédures collectivesLe nouveau droit des entreprises en difficultés.
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le mandat ad hoc
La cessation des paiements
Définition de l’ état de cessation des paiements
La notion de cessation des paiements est éminemment importante, puisqu'elle détermine la capacité pour les entreprises en difficulté à bénéficier ou non de procédures préventives telles que le mandat ad hoc, la conciliation,  la sauvegarde, ou au contraire leur obligation de solliciter l'ouverture d'un procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire.

Depuis le réforme de la procédure de sauvegarde devenue effective le 15 février 2009, cette notion de cessation des paiements a évolué :

Article L. 631-1 du code de commerce (rédaction ancienne)
(Créé à compter du 1er janvier 2006, L. n° 2005-845, 26 juill. 2005, art. 88 et 190)

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

(Rédaction nouvelle depuis le 15 février 2009
Ord. n° 2008-1345, 18 déc. 2008, art. 75 et 173)

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »

Aujourd’hui, l’état de cessation des paiements est caractérisé par l'incapacité dans laquelle se trouve l’entreprise débitrice, de financer son cycle normal d'exploitation ; il ne s’agit pas simplement d’une défaillance ponctuelle du service caisse.

Il convient simplement de rappeler que depuis le 15 février 2009, l'article L. 631-1 du Code de commerce a été complété comme suit : « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers qui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ».

L'actif disponible, doit être entendu comme étant celui qui est réalisable à très court terme, à bref délai. Il intègre la trésorerie disponible en caisse et en banque, de même que l'actif réalisable immédiatement (effets de commerce échus ou escomptables…). Les immobilisations, et les stocks sont donc exclus de l'actif disponible.

Pour autant, la notion d’actif disponible ne correspond pas à celle d’actif circulant, dans la mesure où cette dernière est plus large ; et inclut celle d’actif disponible ; en effet, et au delà des valeurs bilantielles, il convient d’adjoindre à la notion d’actif disponible, les ouvertures de crédit non consommées, dès lors qu’elles sont consenties à des conditions normales de marché, et ne constituent pas des moyens ruineux de financement de l’activité.

Le passif exigible, quant à lui doit être compris comme étant l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, de l’entreprise ; n’en font donc pas partie les dettes litigieuses, contestées ou contestables dans leur montant ou dans leur principe, pas plus que ne le sont les dettes insusceptibles d'être évaluées en argent.

Dès lors, pour que la cessation des paiements soit caractérisée, dans son acception actuelle, le passif doit être exigible ; les dettes doivent être certaines, liquides et échues.